Il ne s’agit certainement pas d’une hypothèse
d’école.
Le cas envisagé pourrait être le suivant : une société française,
titulaire d’un savoir faire particulier, décide d’ouvrir une filiale en
Pologne. N’ayant pas de personnel en France disposé à s’expatrier, elle trouve,
par chance, une personne de nationalité polonaise parlant, par chance,
français : M. Kowalski.
La société accorde son entière confiance à M.
Kowalski et le nomme membre unique du directoire de sa filiale qui au cours de
deux ou trois premières années développe des résultats ou plutôt un potentiel
très intéressant…
Néanmoins, on ne sait trop pour quelle raison, M.
Kowalski décide de démissionner. La société s’aperçoit alors très rapidement
qu’elle ne dispose en réalité d’aucune assise
en Pologne, que son fonds de commerce sur place est inexistant et que ses
clients se comptent sur les doigts d’une seule main.
Le CSC
polonais a prévu cette situation, ainsi :
·
Le membre du directoire (SARL / SA) ne peut ni
s’occuper d'intérêts concurrents ni participer à une société concurrente
sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de sa société :
Ø
la
participation dans une société concurrente est définie par le CSC, soit par la
détention de plus de 10 % de ses droits sociaux,
soit par la possibilité de désigner
au moins un membre de son
directoire.
(à cet égard, une information intéressante, pour les SARL, le KRS mentionne la répartition du capital social et la Pologne est en avance sur la
France car on peut se procurer immédiatement un KRS original de n’importe
quelle société polonaise n’importe où en Pologne …)
Ø
l’exercice
d’une activité concurrente peut être constaté, par exemple, par le fait que le dirigeant conseille une société
concurrente ou par la conclusion d’un contrat
manifestement défavorable à sa société au profit d’une autre entreprise,
etc.
·
La constatation
de la concurrence déloyale s’effectue selon des critères bien connus en
France : on examine ainsi si le membre du directoire n’agit pas par personne interposée, s’il ne viole pas
d’une manière quelconque d’une obligation
de non-concurrence, s’il ne divulgue pas de secrets de fabrique ou de
savoir-faire, s’il participe à un détournement de clientèle, s’il porte atteint
au renom de la société, s’il la désorganise, s’il dénigre ses produits ou ses
services, etc.
Tel est l’arsenal
législatif spécifique existant en Pologne (en France, on utilise les
principes du droit commun de la responsabilité, à savoir le fameux article
1.382 et suivants du code civil …).