Bref rappel de quelques principes de base : la
responsabilité pénale d’une personne ne peut être recherchée qu’en cas
d’existence d’un texte sanctionnant
une infraction par une peine, le texte devant être en vigueur au jour de la commission de
cette infraction.
Autre principe : seul l’auteur de l’infraction peut être condamné. Ce principe est aujourd’hui atténué, notamment par la
responsabilité pénale des personnes
A.
Les infractions au Code
pénal
Le Code pénal prévoit plusieurs types d’infractions concernant
les dirigeants sociaux, qu’ils soient dirigeants de droit ou de fait :
a)
les infractions
économiques, qui sont très similaires à celles qui existent en France, par exemple :
Ø
l’abus de confiance causant un préjudice à la société (art. 296 Code
pénal) (ex. le fait pour un dirigeant social de s’approprier les fonds versés à
la société au titre d’une augmentation de capital, ou autre exemple, percevoir
le loyer versé à la société sur son propre compte),
Ø
l’acceptation d’un pot-de-vin (art. 296a Code pénal) (une
telle infraction existe également en France où la corruption passive concerne non seulement les agents publics mais
également les dirigeants sociaux (art. 445-1 du Code pénal français),
Ø
l’escroquerie par ex. produire de faux documents en vue d’obtenir un
crédit ou une garantie pour le compte de
la société ou divulguer une publicité
mensongère lors de l’émission de valeurs immobilières pour recueillir des
souscriptions indues ou (déjà) l’escroquerie
à la TVA par organisation d’un circuit fictif des factures,
Ø
le blanchiment d’argent (8 ans de prison maxi),
Ø
la dissimulation d’actifs en vue d’empêcher
le paiement des créanciers de la société (art. 300 Code pénal),
Ø
le fait de privilégier discrétionnairement certains créanciers alors que la
société connaît des difficultés financières (qu’elle soit ou non en RJ)
b)
les infractions
relatives aux documents commerciaux,
par exemple :
Ø
le fait de détruire ou de
dissimuler des documents de la société
Ø
le fait de produire des
faux documents ou de les utiliser (fausse date, fausse signature, fausses
attestations, documentation mensongère, l’établissement de procès-verbaux d’assemblées prétendument
tenues, etc.)
c)
le Code pénal (art. 218 et s. Code
pénal) comporte des infractions pouvant être commises par les dirigeants
au préjudice des salariés, par exemple :
Ø
dissimuler
des donnés empêchant un salarié de bénéficier de prestations sociales (la
Sécurité Sociale polonaise s’appelle ZUS – Zak³ad Us³ug Spo³ecznych) (art.219 Code pénal)
Ø
mettre en
danger la vie ou la santé des salariés (art. 220 Code pénal)
d)
Pour toutes ces
infractions, il existe 3 types de sanctions :
Ø
l’amende
Ø
la peine restrictive de
liberté (par ex. : pointer au commissariat)
Ø
la peine d’emprisonnement
(de 3 mois à 10 ans en fonction du type d’infraction et de l’importance du
préjudice)