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Droit des sociétés

La responsabilité des dirigeants sociaux en Pologne

La responsabilité civile

A.

Dans la SARL
 

·

Lors de la constitution de la société, les membres du directoire sont responsables en cas de fausses déclarations : cette responsabilité se prolonge pendant les 3 premières années. Rappelons qu’en France, les associés sont solidairement responsables pendant 5 ans de l’évaluation des apports en nature (art. 291 CSC).
 

·

Les membres du directoire et du conseil de surveillance (ainsi que le liquidateur en cas de liquidation amiable) sont responsables des préjudices causés à la société en raison de leur faute. Le Code précise qu’ils doivent exercer leurs fonctions avec diligence (art. 293 CSC).

Il s’agit là de la responsabilité civile de droit commun des dirigeants de la SARL
 

·

Une autre responsabilité spécifique existe en cas d’impossibilité pour la société de faire face aux condamnations qui peuvent être prononcées contre elle (art. 299 CSC).

Dans cette hypothèse les membres du directoire seuls (et non pas les membres du conseil de surveillance) peuvent être condamnés au paiement des sommes que la société ne peut pas payer !

Non seulement les dirigeants de droit (c’est-à-dire ceux qui sont mentionnés sur le KRS, équivalent polonais de l’extrait Kbis) peuvent être déclarés responsables, mais également les dirigeants de fait.

Ainsi il convient de prêter attention aux actes de gestion plus ou moins visibles pouvant émaner d’une société mère française à l’égard de dirigeants de droit de sa filiale polonaise lorsque ces derniers ne sont en réalité que de simples exécutants.

La seule possibilité pour eux de s’exonérer de cette responsabilité consiste à déclarer la cessation des paiements de la société !

Précisons qu’un créancier impayé peut également, comme c’est le cas en France, demander la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de la société.
 

·

D’autres cas de responsabilité spécifique des dirigeants sociaux existent : (régime semblable à la France)
 

Ø

(art 198 CSC) en cas de paiement effectué à tort à un associé, par exemple lors d’une distribution de dividendes
 

Ø

(art. 233 CSC) lorsque le directoire n’a pas convoqué une assemblé générale statuant sur la continuation de la société quand les pertes sont supérieures aux capitaux propres ajoutés à la moitié du capital social (SARL).

Pour les SA, les pertes se calculent par rapport aux capitaux propres auxquels on ajoute le tiers du capital social. Cette différence de traitement est surprenante …

Cette obligation est bien connue en France sous l'expression de « perte de la moitié du capital social » où le seuil est identique pour les deux formes de société. 

 

 

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