1. L’employeur utilisateur détermine par écrit avec l’agence de travail temporaire les conditions suivantes du contrat de travail établi entre l’agence de travail temporaire et le travailleur temporaire :
1) la nature du travail confié au travailleur temporaire ;
2) les exigences relatives aux qualifications nécessaires à l’exécution du travail confié au travailleur temporaire ;
3) la durée prévisible de la mission ;
4) le temps de travail du travailleur temporaire ;
5) le lieu d’exécution de la mission.
2. L’employeur utilisateur informe l’agence de travail temporaire par écrit :
1) de la rémunération du travail confié au travailleur temporaire, conformément aux dispositions relatives à la rémunération en vigueur chez l’employeur utilisateur ;
2) des conditions d’exécution de la mission en ce qui concerne l’hygiène et la sécurité du travail.
2a. L’employeur utilisateur fournit au travailleur temporaire les vêtements et chaussures de travail ainsi que les moyens de protection individuelle, prend en charge les repas et les boissons, organise les stages de formation en matière d’hygiène et de sécurité du travail, constate les circonstances et les causes de l’accident de travail, procède à l’évaluation du risque professionnel et informe de ce risque.
2b. Les dispositions du Code du travail s’appliquent pour la détermination des modalités et des périodes de stages de formation en matière d’hygiène et de sécurité du travail.
3. Avant la conclusion du contrat de travail entre l’agence de travail temporaire et le travailleur temporaire, l’agence de travail temporaire et l’employeur utilisateur déterminent par écrit :
1) les éléments relatifs au déroulement du travail temporaire permettant de déterminer le montant de la rémunération du travailleur temporaire ainsi que les modalités et la date de transmission de ces informations à l’agence de travail temporaire afin de calculer la rémunération exacte du travailleur temporaire ;
2) les modalités de la prise en charge par l’employeur utilisateur de ses obligations relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail autres que celles mentionnées à l’alinéa 2a ;
3) les modalités de la prise en charge par l’employeur utilisateur de ses obligations relatives au remboursement des frais de déplacement professionnel. |