S'implanter en Pologne •• Droit social ••  1  -  2  -  3   4   5   6   7  ••

L'intérim en Pologne (5/7)

<< Loi du 9 juillet 2003 sur l’embauche des travailleurs temporaires >>

Art 18.

1.   Le contrat de travail conclu avec le travailleur temporaire est résilié à l’échéance de la période contractuelle d’exécution du travail temporaire pour le compte d’un employeur utilisateur déterminé, sous réserve de l’art. 13 alinéa 2.

2.   L’employeur utilisateur qui a l’intention de renoncer à la prestation du travailleur temporaire avant l’échéance de la période d’exécution du travail temporaire convenue avec l’agence de travail temporaire, avise par écrit ladite agence de la date prévisible de fin de l’exécution du travail temporaire par le travailleur temporaire en respectant, dans la mesure du possible, le préavis de résiliation de ce contrat.

3.   En cas de cessation effective de l’exécution du travail temporaire par le travailleur temporaire pour le compte de l’employeur utilisateur résultant, soit d’un abandon injustifié de poste, soit d’un refus de continuation, l’employeur utilisateur informe l’agence de travail temporaire sans délai de la date et des circonstances de cette cessation.

Art 18a.

1.   Les agences de travail temporaire délivrent aux travailleurs temporaires un certificat de travail comprenant toutes les missions effectuées au cours d’une période ne pouvant dépasser 12 mois consécutifs.

2.   Le certificat de travail est délivré le dernier jour de la période visée à l’alinéa 1. Toutefois, si le contrat de travail, conclu avant la fin d'une période de 12 mois consécutifs, est résilié ou expire après cette période, le certificat de travail est délivré au jour de la résiliation ou de l’expiration dudit contrat de travail.

3.   Lorsque la délivrance du certificat de travail est impossible aux dates déterminées par l’alinéa 2, l’agence de travail temporaire, dans un délai supplémentaire ne pouvant excéder 7 jours, envoie ou remet le certificat de travail au travailleur temporaire ou à toute personne qu’il a habilitée par écrit pour le recevoir.

Art 18b.

1.   Le travailleur temporaire peut à tout moment exiger la délivrance par l’agence de travail temporaire d’un certificat de travail à la suite de la résiliation ou de l’expiration de la relation de travail.

2.   Le certificat de travail concerne la période d’embauche sur la base de chaque contrat de travail successif, ou la durée cumulée d’embauche correspondant aux contrats de travail successifs.

3.   La délivrance du certificat de travail doit intervenir dans un délai de 7 jours à compter de la présentation de la demande. Lorsque le respect de ce délai n’est pas possible, l’agence de travail temporaire, dans un délai supplémentaire ne pouvant dépasser 7 jours, envoie ou remet le certificat de travail au travailleur temporaire ou à toute personne qu’il a habilitée par écrit pour le recevoir.

Art 19.

1.   L’agence de travail temporaire est tenue de réparer les dommages causés à l’employeur utilisateur par le travailleur temporaire à l’occasion de l’exécution du travail temporaire, selon les règles et dans les limites applicables au salarié, conformément aux dispositions relatives à la responsabilité financière des salariés.

2.   L’agence de travail temporaire peut obtenir du travailleur temporaire le remboursement du montant de l’indemnisation payée à l’employeur utilisateur.

(septembre 2011)

[<<<]

[>>>]

 

 

 

Copyright © Copernic Avocats

Paris - Varsovie

Plan du site    
Mentions légales