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Les travailleurs temporaires polonais (4/7)

<< Loi du 9 juillet 2003 sur l’embauche des travailleurs temporaires >>

Art 14.

1.   L’employeur utilisateur est soumis aux droits et obligations de l’employeur dans la limite de ce qui est nécessaire à l’organisation du travail auquel participe le travailleur temporaire.

2.   L’employeur utilisateur :

1)   a l’obligation de garantir au travailleur temporaire des conditions de travail conformes aux règles d’hygiène et de sécurité sur le lieu désigné pour l’exécution du travail temporaire ;

2)   enregistre le temps de travail du travailleur temporaire conformément aux principes applicables aux salariés ;

3)   ne peut faire application au travailleur temporaire de l’art. 42 § 4 du Code du travail ni lui confier l’exécution d’un travail pour le compte et sous la direction d’un autre employeur.

Art 15.

1.   Concernant les conditions de travail et les autres conditions d’emploi, le travailleur temporaire ne peut être traité moins favorablement que les salariés de l’employeur utilisateur affectés à un même poste ou à un poste comparable.

2.   Concernant l’accès à la formation en vue d’améliorer les qualifications professionnelles organisé par l’employeur utilisateur, l’alinéa 1 n’est pas applicable au travailleur temporaire travaillant pour le compte de cet employeur utilisateur pendant une durée inférieure à 6 semaines.

Art 16.

1.   En cas de rupture de l’égalité de traitement concernant les conditions de l’art. 15, le travailleur temporaire lésé bénéficie du droit de demander à l’agence de travail temporaire une indemnisation d’un montant défini par application des dispositions du Code du travail relatives à la discrimination.

2.   L’agence de travail temporaire bénéficie d’un recours contre l’employeur utilisateur en remboursement de l’indemnisation ainsi versée.

Art 17.

1.   Le travailleur temporaire a droit à deux jours de congés payés par mois de mise à disposition pour le compte d’un ou plusieurs employeurs utilisateurs ; ce droit à congés payés n’est pas dû pour la période de congés utilisé chez un précédent employeur en application de dispositions distinctes.

2.   Les congés payés sont accordés au travailleur temporaire durant les jours travaillés. Pour le cas défini à l’art. 10 alinéa 2, les dispositions de l’art. 1672 du Code du travail sont applicables au travailleur temporaire.

3.   Si le travailleur temporaire n’a pas pris ses congés payés lors de l’exécution du travail temporaire, l’agence de travail temporaire lui paye une indemnité compensatrice pour ces congés payés ou pour leur partie non utilisée.

4.    La rémunération pour un jour de congés payés ou l’indemnité compensatrice équivalente est calculée en divisant la rémunération obtenue par le travailleur temporaire pendant la période d’exécution du travail temporaire par le nombre des jours de travail pour lesquels cette rémunération était due.

(septembre 2011)

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