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L'interim polonais (7/7)

<< Loi du 9 juillet 2003 sur l’embauche des travailleurs temporaires - Chapitre 3 - Mise à disposition de personnes non salariées d’une agence de travail temporaire >>

Art 26.

1.   Les dispositions du Code du travail relatives à l’emploi des mineurs dans un objectif autre que la formation professionnelle s’appliquent aux élèves âgés de 16 à 18 ans mis à disposition pour effectuer un travail temporaire sur la base d’un contrat de droit civil.

2.   Les dispositions des articles 8, 9 alinéa 1 et 23 s’appliquent aux personnes mises à disposition pour effectuer un travail temporaire sur la base d’un contrat de droit civil.

Chapitre 4 - Dispositions pénales

Art 27.

1.   Celui qui, ayant la qualité d’employeur utilisateur ou de personne agissant en son nom, ne garantit pas au travailleur temporaire des conditions de travail conformes aux règles d’hygiène et de sécurité sur le lieu désigné pour l’exécution du travail temporaire, ou n’équipe pas le poste de travail du travailleur temporaire de machines et autres installations techniques conformes aux exigences en matière d’évaluation de conformité, est passible d’une peine d’amende.

2.   Est passible de la même peine celui qui, ayant la qualité d’employeur utilisateur ou de personne agissant en son nom, ne remplit pas les obligations de l’employeur déterminées avec l’agence de travail temporaire par écrit, notamment :

1)   en ne fournissant pas au travailleur temporaire de vêtements et de chaussures de travail ni de moyens de protection individuelle ;

2)   en ne fournissant pas au travailleur temporaire de boissons et de repas ;

3)   en s’abstenant d’organiser pour le travailleur temporaire une formation en matière de sécurité et d’hygiène du travail avant son admission au travail, ni de formation périodique ;

4)   en ne déterminant pas, dans les conditions prévues, les circonstances et les causes d’un accident du travail dont est victime le travailleur temporaire ;

5)   en omettant d’informer le travailleur temporaire du risque professionnel inhérent au travail exécuté et des règles de protection contre les dangers ;

6)   en ne satisfaisant pas aux autres obligations déterminées avec l’agence de travail temporaire, liées à l’exécution du travail temporaire par le travailleur temporaire.

Art 28.

En matière de contraventions mentionnées à l’art. 27, les décisions sont prononcées sur la base d’une requête formulée par l’inspecteur du travail conformément à la procédure définie par le Code de procédure en matière de contraventions.

Chapitre 5 - Dispositions d’harmonisation et finales

...



Art 32.

L’article 21 s’applique à compter du jour de l’adhésion de la République de Pologne à l’Union Européenne.

Art 33.

La loi entre en vigueur le 1er janvier 2004.

(septembre 2011)

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