1. Celui qui, ayant la qualité d’employeur utilisateur ou de personne agissant en son nom, ne garantit pas au travailleur temporaire des conditions de travail conformes aux règles d’hygiène et de sécurité sur le lieu désigné pour l’exécution du travail temporaire, ou n’équipe pas le poste de travail du travailleur temporaire de machines et autres installations techniques conformes aux exigences en matière d’évaluation de conformité, est passible d’une peine d’amende.
2. Est passible de la même peine celui qui, ayant la qualité d’employeur utilisateur ou de personne agissant en son nom, ne remplit pas les obligations de l’employeur déterminées avec l’agence de travail temporaire par écrit, notamment :
1) en ne fournissant pas au travailleur temporaire de vêtements et de chaussures de travail ni de moyens de protection individuelle ;
2) en ne fournissant pas au travailleur temporaire de boissons et de repas ;
3) en s’abstenant d’organiser pour le travailleur temporaire une formation en matière de sécurité et d’hygiène du travail avant son admission au travail, ni de formation périodique ;
4) en ne déterminant pas, dans les conditions prévues, les circonstances et les causes d’un accident du travail dont est victime le travailleur temporaire ;
5) en omettant d’informer le travailleur temporaire du risque professionnel inhérent au travail exécuté et des règles de protection contre les dangers ;
6) en ne satisfaisant pas aux autres obligations déterminées avec l’agence de travail temporaire, liées à l’exécution du travail temporaire par le travailleur temporaire.
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