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Les travailleurs intérimaires polonais (6/7)

<< Loi du 9 juillet 2003 sur l’embauche des travailleurs temporaires >>

Art 20.

1.   La durée de placement d’un travailleur temporaire chez un même employeur utilisateur par une agence de travail temporaire ne peut dépasser 18 mois au cours d’une période de 36 mois consécutifs.

2.   La durée d’exécution du travail temporaire ne peut être supérieure à 36 mois lorsque le travailleur temporaire exécute de façon continue pour le compte d’un employeur utilisateur déterminé un travail temporaire comprenant des tâches dévolues à un salarié absent.

3.   A l’issue de la période d’exécution du travail temporaire visée à l’alinéa 2 pour le compte d’un employeur utilisateur déterminé, le travailleur temporaire ne peut être placé chez ce même employeur utilisateur avant l’écoulement d’un délai de 36 mois.

Art 21.

L’art. 251 du Code du travail ne s’applique pas aux contrats de travail à durée déterminée conclus entre l’agence de travail temporaire et le travailleur temporaire.

Art 22.

Lors de l’exécution du travail temporaire pour le compte de l’employeur utilisateur, le travailleur temporaire a le droit d’utiliser les installations sociales de l’employeur utilisateur selon les règles prévues pour les salariés de ce dernier.

Art 23.

1.   L’employeur utilisateur est tenu d’informer l’organisation syndicale représentative au sens de l’art. 241 25a du Code du travail de l’intention de confier la réalisation d’un travail temporaire à un salarié d’une agence de travail temporaire. Lorsque l’employeur envisage de recourir à un travailleur temporaire durant une période supérieure à 6 mois, il doit entreprendre des démarches visant à recueillir l’approbation des organisations syndicales représentatives.

2.   L’employeur utilisateur est tenu de transmettre aux organisations syndicales visées à l’alinéa 1, les informations énumérées à l’article 9 alinéa 1. L’employeur utilisateur et les organisations syndicales représentatives peuvent élargir l’étendue des informations qui doivent leur être transmises.

3.   L’employeur utilisateur est tenu d’informer, selon la forme en usage dans l’entreprise, les travailleurs temporaires des postes de travail vacants qu’il envisage de pourvoir par des emplois salariés.

Art 24.

Les demandes des travailleurs temporaires sont portées devant le tribunal du travail du siège de l’agence de travail temporaire employant ce travailleur.

Art 25.

A défaut de dispositions dans la loi, les droits et obligations de l’employeur utilisateur et de l’agence de travail temporaire sont déterminés conventionnellement.

(septembre 2011)

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