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Travail temporaire : l'exemple de la Pologne (3/7)

<< Loi du 9 juillet 2003 sur l’embauche des travailleurs temporaires >>

Art 10.

1.   L’agence de travail temporaire et l’employeur utilisateur peuvent accorder au travailleur temporaire le droit de bénéficier de congés payés, en totalité ou en partie au cours de la mission pour le compte de cet employeur utilisateur, et fixer les modalités de ce congé.

2.   Lorsque la période d’exécution du travail pour le compte de l’employeur utilisateur est égale ou supérieure à 6 mois, l’employeur utilisateur est tenu de permettre au travailleur temporaire de prendre des congés payés en lui accordant, à la date fixée avec ce travailleur, la durée de congé à laquelle il peut prétendre.


Art 11.

L’agence de travail temporaire informe la personne à laquelle l’exécution d’un travail temporaire doit être confiée des conditions mentionnées à l’art. 9 et 10, avant la conclusion du contrat de travail avec cette personne.

Art 12.

La stipulation entre l’agence de travail temporaire et l’employeur utilisateur prévoyant l’interdiction de l’embauche du travailleur temporaire par l’employeur utilisateur à l’issue de sa mission est nulle.

Art 13.

1.   Le contrat de travail conclu entre l’agence de travail temporaire et le travailleur temporaire doit mentionner, d’une part, les parties au contrat, le type de contrat et la date de sa conclusion, d’autre part, déterminer l’employeur utilisateur et la durée d’exécution du travail temporaire ainsi que les conditions de travail du travailleur temporaire et en particulier :

1)   les conditions définies par l’art. 9 alinéa 1 points 1, 4 et 5 ;

2)   la rémunération ainsi que la date et les modalités de son paiement par l’agence de travail temporaire.

2.   Les parties peuvent prévoir dans le contrat de travail conclu pour une durée déterminée la faculté pour chaque partie d’une résiliation par anticipation :

1)   avec un préavis de trois jours lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée ne dépassant pas 2 semaines ;

2)   avec un préavis d’une semaine lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée supérieure à 2 semaines.

3.   L’art. 177 § 3 du Code du travail ne s’applique pas au contrat conclu avec le travailleur temporaire.

4.    Le contrat de travail est conclu par écrit. A défaut, l’agence de travail temporaire confirme par écrit au travailleur temporaire la nature du contrat de travail et ses conditions, au plus tard le deuxième jour d’exécution du travail temporaire.

(septembre 2011)

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