1. Le contrat de travail conclu entre l’agence de travail temporaire et le travailleur temporaire doit mentionner, d’une part, les parties au contrat, le type de contrat et la date de sa conclusion, d’autre part, déterminer l’employeur utilisateur et la durée d’exécution du travail temporaire ainsi que les conditions de travail du travailleur temporaire et en particulier :
1) les conditions définies par l’art. 9 alinéa 1 points 1, 4 et 5 ;
2) la rémunération ainsi que la date et les modalités de son paiement par l’agence de travail temporaire.
2. Les parties peuvent prévoir dans le contrat de travail conclu pour une durée déterminée la faculté pour chaque partie d’une résiliation par anticipation :
1) avec un préavis de trois jours lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée ne dépassant pas 2 semaines ;
2) avec un préavis d’une semaine lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée supérieure à 2 semaines.
3. L’art. 177 § 3 du Code du travail ne s’applique pas au contrat conclu avec le travailleur temporaire.
4. Le contrat de travail est conclu par écrit. A défaut, l’agence de travail temporaire confirme par écrit au travailleur temporaire la nature du contrat de travail et ses conditions, au plus tard le deuxième jour d’exécution du travail temporaire. |