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Le détachement de salariés à l’intérieur de l’Union Européenne : les changements intervenus depuis le 1er mai 2010 (2/3)

I.

Les modifications essentielles

a)

Le détachement ne peut excéder 24 mois

Le travailleur salarié qui exerce son activité dans un Etat membre peut être détaché par son employeur sur le territoire d’un autre Etat membre et rester soumis à la législation de sécurité sociale de l’Etat d’origine à condition que la durée prévisible du travail à effectuer ne dépasse pas 24 mois au lieu des 12 mois précédemment et qu’il ne soit pas détaché en remplacement d’une personne parvenue au terme de son détachement (article 12.1 R (CE) 883/2004).


b)

Détachement imminent à la suite de l’embauche

La Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996, transposée par l’article L. 1261-3 du Code du travail, exigeait qu’un salarié détaché travaille de manière habituelle pour le compte de son employeur : « Est un salarié détaché […] tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur […] ».

Désormais un salarié peut être embauché en vue de son détachement à condition que cette personne soit « juste avant le début de son activité salariée » soumise à la législation de l’Etat membre où est établi son employeur (article 14.1 R (CE) 987/2009).

Selon une décision A2 du 12 juin 2009 de la Commission Administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (CACSSS), l’exigence formulée par les termes « juste avant le début de son activité salariée » serait considérée comme remplie si la personne concernée était soumise à la législation de l’Etat d’établissement de l’employeur depuis au moins 1 mois.

Il nous parait pour le moins surprenant que l’expression « juste avant » ait été interprétée par la Commission comme devant être d’une durée supérieure à un mois ! Néanmoins, nous estimons qu’aux termes de l’article 71 R (CE) 883/2004, les pouvoirs dévolus à la Commission Administrative ne lui permettent pas de prendre de décisions contraignantes. Ainsi, la CJCE a jugé que les décisions de la Commission Administrative ne sont pas de nature à obliger les institutions de sécurité sociale à suivre certaines méthodes ou à adopter certaines interprétations lorsqu’elles procèdent à l’application des règles communautaires. Une décision de la Commission Administrative ne lie donc pas la juridiction nationale (14 mai 1981).

Précisons que la qualité d’étudiant, de retraité ou de chômeur ainsi que, bien évidemment, de salarié dans l’Etat d’origine permet de satisfaire à l’obligation d’assujettissement au système de sécurité sociale.

Notons également que, contrairement à une opinion émise (Semaine Sociale Lamy, n° 1444, 3 mai 2010, p. 4), nous estimons que le nouveau texte ne mettra pas fin aux embauches et détachements dans le secteur du travail temporaire, aucune durée minimale d’embauche préalable n’étant requise pour détacher des salariés.

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