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Le détachement de salariés à l’intérieur de l’Union Européenne : les changements intervenus depuis le 1er mai 2010 (3/3)

c)

L’exercice d’activités substantielles dans le l’Etat d’origine par l’employeur

Même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’une nouveauté, le législateur européen semble désormais vouloir clairement préciser son domaine.

Pour pouvoir bénéficier du maintien de la législation de l’Etat d’origine, le salarié devra être détaché par un employeur exerçant « normalement » ses activités dans l’Etat où il est établi. Il doit s’agir d’activités substantielles autres que celle de pure administration (article 14.2 R (CE) 987/2009). Les facteurs déterminant s’il y a ou non activité substantielle sont précisés, sous les réserves exprimées au point précédent, par la décision A2 de la Commission Administrative.

Selon cette dernière (art. 1, al. 5), l’exercice d’activités substantielles par un employeur se déduit de plusieurs facteurs tels que, notamment, le lieu du siège de l’entreprise et de son administration, l’effectif du personnel administratif travaillant respectivement dans l’État d’origine et dans l’Etat de détachement, le lieu où les travailleurs détachés sont recrutés et celui où sont conclus la plupart des contrats avec les clients, la législation applicable aux contrats conclus par l’entreprise avec ses travailleurs et avec ses clients, les chiffres d’affaires réalisés pendant une période suffisamment caractéristique dans chaque État membre concerné, ainsi que le nombre de contrats exécutés dans l’État d’origine. Cette liste ne saurait être exhaustive, le choix des facteurs devant être adapté à chaque cas spécifique et tenir compte de la nature réelle des activités exercées par l’entreprise dans l’État d’établissement.

Il est intéressant de relever que le critère jusqu’à présent avancé par les institutions de sécurité sociale nationales, mais jamais réellement officialisé, de 25 % (s’agissant particulièrement du chiffres d’affaires et du nombre de salariés) se retrouve aujourd’hui, assez curieusement à l’article 14.8 du R (CE) 987/2009 mais porte désormais, et uniquement, sur les critères devant être remplis par un salarié (ou un travailleur non salarié) pour savoir s’il exerce ou non une partie substantielle de son activité dans l’Etat d'origine lui permettant de demeurer soumis à sa législation.

 

II.

Le remplacement des formulaires « E » : le nouveau formulaire A1

Le formulaire A1 remplace les formulaires E101, E102 et E103. Il est utilisé pour attester de la législation applicable à un travailleur qui n’est pas affilié dans l’État de détachement.

Il est établi en cas d'application des articles 11 à 16 R (CE) 883/2004 et de l'article 19 R (CE) 987/2009.

Les organismes compétents pour délivrer le formulaire A1 seront, en fonction de la situation du salarié, en règle générale, la caisse primaire d'assurance maladie pour une entreprise en France, le ZUS pour une entreprise polonaise.

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