Les travailleurs temporaires en Pologne : la législation

juillet 2015Droit du travail

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Loi du 9 juillet 2003 sur l’embauche des travailleurs temporaires – Chapitre 1 – Dispositions générales

Art 1.

La loi régit l’embauche des travailleurs temporaires par un employeur, agence de travail temporaire, ainsi que le placement de ces travailleurs et de personnes non salariées en vue de fournir un travail pour le compte d’un employeur utilisateur.

Art 2.

Définitions :

  1. employeur utilisateur – employeur ou autre personne n’ayant pas cette qualité au sens du Code de travail, donnant des instructions au travailleur placé par l’agence de travail temporaire et contrôlant leur exécution ;
  2. travailleur temporaire – travailleur embauché par une agence de travail temporaire dans un objectif exclusif de fourniture d’un travail temporaire pour le compte et sous la direction de l’employeur utilisateur ;
  3. travail temporaire – réalisation pour le compte d’un employeur utilisateur, durant une période non supérieure à celle fixée par la loi, de missions :
    1. à caractère saisonnier, temporaire, exceptionnel ou
    2. dont l’exécution par les salariés de l’employeur utilisateur seraient impossibles, ou
    3. en remplacement d’un salarié absent de l’employeur utilisateur.

Art 3.

(supprimé depuis le 24 janvier 2010 par la loi du 23 octobre 2009, J.O. N° 221, texte 1737)

1° L’employeur qui, au cours des 6 derniers mois et pour des motifs non imputables aux salariés, a procédé à des licenciements ou à des ruptures de contrats par le biais d’un départ négocié, ne peut être un employeur utilisateur si le nombre de salariés concernés correspond au nombre fixé par l’art. 1 de la loi du 13 mars 2003 sur les règles particulières de licenciement pour des motifs étrangers aux salariés (J.O. N° 90, texte 844).

2° L’employeur utilisateur auquel l’alinéa 1 n’est pas applicable est tenu de fournir à l’agence de travail temporaire une déclaration écrite en ce sens au plus tard à l’occasion de la détermination des conditions d’exécution du contrat définies à l’art. 9 alinéa 1.

Art 4.

L’employeur qui embauche un travailleur temporaire au titre d’un contrat de travail perd la qualité d’employeur utilisateur.

Art 5.

Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un autre texte réglementant le travail temporaire, le travailleur temporaire et l’employeur utilisateur sont soumis aux dispositions du droit du travail applicables à l’employeur et au salarié, sous réserve des dispositions de l’article 6.

Art 6.

Les dispositions de la loi du 13 mars 2003 portant dispositions particulières de licenciement pour motifs non imputables au salarié ne s’appliquent pas aux travailleurs temporaires.

Art 7.

L’embauche des travailleurs temporaires par une agence de travail temporaire donne lieu à la conclusion d’un contrat de travail pour une durée déterminée ou d’un contrat pour la durée d’exécution d’une mission déterminée.

Art 8.

Il est interdit de confier à un travailleur temporaire l’exécution pour le compte de l’employeur utilisateur d’un travail :

  1. particulièrement dangereux au sens des textes pris en application de l’art. 23715du Code du travail ;
  2. au même poste de travail auquel est employé un salarié gréviste de l’employeur ;
  3. au même poste de travail auquel est employé un salarié licencié par l’’employeur utilisateur, pour des motifs non imputables au salarié, au cours des 3 derniers mois à compter de la date prévue pour le commencement de l’exécution de la mission par le travailleur temporaire.

Art 9.

1. L’employeur utilisateur détermine par écrit avec l’agence de travail temporaire les conditions suivantes du contrat de travail établi entre l’agence de travail temporaire et le travailleur temporaire :

  1. la nature du travail confié au travailleur temporaire ;
  2. les exigences relatives aux qualifications nécessaires à l’exécution du travail confié au travailleur temporaire ;
  3. la durée prévisible de la mission ;
  4. le temps de travail du travailleur temporaire ;
  5. le lieu d’exécution de la mission.

2. L’employeur utilisateur informe l’agence de travail temporaire par écrit :

  1. de la rémunération du travail confié au travailleur temporaire, conformément aux dispositions relatives à la rémunération en vigueur chez l’employeur utilisateur ;
  2. des conditions d’exécution de la mission en ce qui concerne l’hygiène et la sécurité du travail.

2a. L’employeur utilisateur fournit au travailleur temporaire les vêtements et chaussures de travail ainsi que les moyens de protection individuelle, prend en charge les repas et les boissons, organise les stages de formation en matière d’hygiène et de sécurité du travail, constate les circonstances et les causes de l’accident de travail, procède à l’évaluation du risque professionnel et informe de ce risque.

2b. Les dispositions du Code du travail s’appliquent pour la détermination des modalités et des périodes de stages de formation en matière d’hygiène et de sécurité du travail.

3. Avant la conclusion du contrat de travail entre l’agence de travail temporaire et le travailleur temporaire, l’agence de travail temporaire et l’employeur utilisateur déterminent par écrit :

  1. les éléments relatifs au déroulement du travail temporaire permettant de déterminer le montant de la rémunération du travailleur temporaire ainsi que les modalités et la date de transmission de ces informations à l’agence de travail temporaire afin de calculer la rémunération exacte du travailleur temporaire ;
  2. les modalités de la prise en charge par l’employeur utilisateur de ses obligations relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail autres que celles mentionnées à l’alinéa 2a ;
  3. les modalités de la prise en charge par l’employeur utilisateur de ses obligations relatives au remboursement des frais de déplacement professionnel.

Art 10.

1. L’agence de travail temporaire et l’employeur utilisateur peuvent accorder au travailleur temporaire le droit de bénéficier de congés payés, en totalité ou en partie au cours de la mission pour le compte de cet employeur utilisateur, et fixer les modalités de ce congé.

2. Lorsque la période d’exécution du travail pour le compte de l’employeur utilisateur est égale ou supérieure à 6 mois, l’employeur utilisateur est tenu de permettre au travailleur temporaire de prendre des congés payés en lui accordant, à la date fixée avec ce travailleur, la durée de congé à laquelle il peut prétendre.

Art 11.

L’agence de travail temporaire informe la personne à laquelle l’exécution d’un travail temporaire doit être confiée des conditions mentionnées à l’art. 9 et 10, avant la conclusion du contrat de travail avec cette personne.

Art 12.

La stipulation entre l’agence de travail temporaire et l’employeur utilisateur prévoyant l’interdiction de l’embauche du travailleur temporaire par l’employeur utilisateur à l’issue de sa mission est nulle.

Art 13.

1. Le contrat de travail conclu entre l’agence de travail temporaire et le travailleur temporaire doit mentionner, d’une part, les parties au contrat, le type de contrat et la date de sa conclusion, d’autre part, déterminer l’employeur utilisateur et la durée d’exécution du travail temporaire ainsi que les conditions de travail du travailleur temporaire et en particulier :

  1. les conditions définies par l’art. 9 alinéa 1 points 1, 4 et 5 ;
  2. la rémunération ainsi que la date et les modalités de son paiement par l’agence de travail temporaire.

2. Les parties peuvent prévoir dans le contrat de travail conclu pour une durée déterminée la faculté pour chaque partie d’une résiliation par anticipation :

  1. avec un préavis de trois jours lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée ne dépassant pas 2 semaines ;
  2. avec un préavis d’une semaine lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée supérieure à 2 semaines.

3. L’art. 177 § 3 du Code du travail ne s’applique pas au contrat conclu avec le travailleur temporaire.

4. Le contrat de travail est conclu par écrit. A défaut, l’agence de travail temporaire confirme par écrit au travailleur temporaire la nature du contrat de travail et ses conditions, au plus tard le deuxième jour d’exécution du travail temporaire.

Art 7.

L’embauche des travailleurs temporaires par une agence de travail temporaire donne lieu à la conclusion d’un contrat de travail pour une durée déterminée ou d’un contrat pour la durée d’exécution d’une mission déterminée.

Art 8.

Il est interdit de confier à un travailleur temporaire l’exécution pour le compte de l’employeur utilisateur d’un travail :

  1. particulièrement dangereux au sens des textes pris en application de l’art. 23715du Code du travail ;
  2. au même poste de travail auquel est employé un salarié gréviste de l’employeur ;
  3. au même poste de travail auquel est employé un salarié licencié par l’’employeur utilisateur, pour des motifs non imputables au salarié, au cours des 3 derniers mois à compter de la date prévue pour le commencement de l’exécution de la mission par le travailleur temporaire.

Art 9.

1. L’employeur utilisateur détermine par écrit avec l’agence de travail temporaire les conditions suivantes du contrat de travail établi entre l’agence de travail temporaire et le travailleur temporaire :

  1. la nature du travail confié au travailleur temporaire ;
  2. les exigences relatives aux qualifications nécessaires à l’exécution du travail confié au travailleur temporaire ;
  3. la durée prévisible de la mission ;
  4. le temps de travail du travailleur temporaire ;
  5. le lieu d’exécution de la mission.

2. L’employeur utilisateur informe l’agence de travail temporaire par écrit :

  1. de la rémunération du travail confié au travailleur temporaire, conformément aux dispositions relatives à la rémunération en vigueur chez l’employeur utilisateur ;
  2. des conditions d’exécution de la mission en ce qui concerne l’hygiène et la sécurité du travail.

2a. L’employeur utilisateur fournit au travailleur temporaire les vêtements et chaussures de travail ainsi que les moyens de protection individuelle, prend en charge les repas et les boissons, organise les stages de formation en matière d’hygiène et de sécurité du travail, constate les circonstances et les causes de l’accident de travail, procède à l’évaluation du risque professionnel et informe de ce risque.

2b. Les dispositions du Code du travail s’appliquent pour la détermination des modalités et des périodes de stages de formation en matière d’hygiène et de sécurité du travail.

3. Avant la conclusion du contrat de travail entre l’agence de travail temporaire et le travailleur temporaire, l’agence de travail temporaire et l’employeur utilisateur déterminent par écrit :

  1. les éléments relatifs au déroulement du travail temporaire permettant de déterminer le montant de la rémunération du travailleur temporaire ainsi que les modalités et la date de transmission de ces informations à l’agence de travail temporaire afin de calculer la rémunération exacte du travailleur temporaire ;
  2. les modalités de la prise en charge par l’employeur utilisateur de ses obligations relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail autres que celles mentionnées à l’alinéa 2a ;
  3. les modalités de la prise en charge par l’employeur utilisateur de ses obligations relatives au remboursement des frais de déplacement professionnel.

Art 10.

1. L’agence de travail temporaire et l’employeur utilisateur peuvent accorder au travailleur temporaire le droit de bénéficier de congés payés, en totalité ou en partie au cours de la mission pour le compte de cet employeur utilisateur, et fixer les modalités de ce congé.

2. Lorsque la période d’exécution du travail pour le compte de l’employeur utilisateur est égale ou supérieure à 6 mois, l’employeur utilisateur est tenu de permettre au travailleur temporaire de prendre des congés payés en lui accordant, à la date fixée avec ce travailleur, la durée de congé à laquelle il peut prétendre.

Art 11.

L’agence de travail temporaire informe la personne à laquelle l’exécution d’un travail temporaire doit être confiée des conditions mentionnées à l’art. 9 et 10, avant la conclusion du contrat de travail avec cette personne.

Art 12.

La stipulation entre l’agence de travail temporaire et l’employeur utilisateur prévoyant l’interdiction de l’embauche du travailleur temporaire par l’employeur utilisateur à l’issue de sa mission est nulle.

Art 13.

1. Le contrat de travail conclu entre l’agence de travail temporaire et le travailleur temporaire doit mentionner, d’une part, les parties au contrat, le type de contrat et la date de sa conclusion, d’autre part, déterminer l’employeur utilisateur et la durée d’exécution du travail temporaire ainsi que les conditions de travail du travailleur temporaire et en particulier :

  1. les conditions définies par l’art. 9 alinéa 1 points 1, 4 et 5 ;
  2. la rémunération ainsi que la date et les modalités de son paiement par l’agence de travail temporaire.

2. Les parties peuvent prévoir dans le contrat de travail conclu pour une durée déterminée la faculté pour chaque partie d’une résiliation par anticipation :

  1. avec un préavis de trois jours lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée ne dépassant pas 2 semaines ;
  2. avec un préavis d’une semaine lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée supérieure à 2 semaines.

3. L’art. 177 § 3 du Code du travail ne s’applique pas au contrat conclu avec le travailleur temporaire.

4. Le contrat de travail est conclu par écrit. A défaut, l’agence de travail temporaire confirme par écrit au travailleur temporaire la nature du contrat de travail et ses conditions, au plus tard le deuxième jour d’exécution du travail temporaire.

Art 14.

1. L’employeur utilisateur est soumis aux droits et obligations de l’employeur dans la limite de ce qui est nécessaire à l’organisation du travail auquel participe le travailleur temporaire.

2. L’employeur utilisateur :

  1. a l’obligation de garantir au travailleur temporaire des conditions de travail conformes aux règles d’hygiène et de sécurité sur le lieu désigné pour l’exécution du travail temporaire ;
  2. enregistre le temps de travail du travailleur temporaire conformément aux principes applicables aux salariés ;
  3. ne peut faire application au travailleur temporaire de l’art. 42 § 4 du Code du travail ni lui confier l’exécution d’un travail pour le compte et sous la direction d’un autre employeur.

Art 15.

1. Concernant les conditions de travail et les autres conditions d’emploi, le travailleur temporaire ne peut être traité moins favorablement que les salariés de l’employeur utilisateur affectés à un même poste ou à un poste comparable.

2. Concernant l’accès à la formation en vue d’améliorer les qualifications professionnelles organisé par l’employeur utilisateur, l’alinéa 1 n’est pas applicable au travailleur temporaire travaillant pour le compte de cet employeur utilisateur pendant une durée inférieure à 6 semaines.

Art 16.

1. En cas de rupture de l’égalité de traitement concernant les conditions de l’art. 15, le travailleur temporaire lésé bénéficie du droit de demander à l’agence de travail temporaire une indemnisation d’un montant défini par application des dispositions du Code du travail relatives à la discrimination.

2. L’agence de travail temporaire bénéficie d’un recours contre l’employeur utilisateur en remboursement de l’indemnisation ainsi versée.

Art 17.

1. Le travailleur temporaire a droit à deux jours de congés payés par mois de mise à disposition pour le compte d’un ou plusieurs employeurs utilisateurs ; ce droit à congés payés n’est pas dû pour la période de congés utilisée chez un précédent employeur en application de dispositions distinctes.

2. Les congés payés sont accordés au travailleur temporaire durant les jours travaillés. Pour le cas défini à l’art. 10 alinéa 2, les dispositions de l’art. 1672 du Code du travail sont applicables au travailleur temporaire.

3. Si le travailleur temporaire n’a pas pris ses congés payés lors de l’exécution du travail temporaire, l’agence de travail temporaire lui paye une indemnité compensatrice pour ces congés payés ou pour leur partie non utilisée.

4. La rémunération pour un jour de congés payés ou l’indemnité compensatrice équivalente est calculée en divisant la rémunération obtenue par le travailleur temporaire pendant la période d’exécution du travail temporaire par le nombre des jours de travail pour lesquels cette rémunération était due.

Art 18.

1. Le contrat de travail conclu avec le travailleur temporaire est résilié à l’échéance de la période contractuelle d’exécution du travail temporaire pour le compte d’un employeur utilisateur déterminé, sous réserve de l’art. 13 alinéa 2.

2. L’employeur utilisateur qui a l’intention de renoncer à la prestation du travailleur temporaire avant l’échéance de la période d’exécution du travail temporaire convenue avec l’agence de travail temporaire, avise par écrit ladite agence de la date prévisible de fin de l’exécution du travail temporaire par le travailleur temporaire en respectant, dans la mesure du possible, le préavis de résiliation de ce contrat.

3. En cas de cessation effective de l’exécution du travail temporaire par le travailleur temporaire pour le compte de l’employeur utilisateur résultant, soit d’un abandon injustifié de poste, soit d’un refus de continuation, l’employeur utilisateur informe l’agence de travail temporaire sans délai de la date et des circonstances de cette cessation.

Art 18a.

1. Les agences de travail temporaire délivrent aux travailleurs temporaires un certificat de travail comprenant toutes les missions effectuées au cours d’une période ne pouvant dépasser 12 mois consécutifs.

2. Le certificat de travail est délivré le dernier jour de la période visée à l’alinéa 1. Toutefois, si le contrat de travail, conclu avant la fin d’une période de 12 mois consécutifs, est résilié ou expire après cette période, le certificat de travail est délivré au jour de la résiliation ou de l’expiration dudit contrat de travail.

3. Lorsque la délivrance du certificat de travail est impossible aux dates déterminées par l’alinéa 2, l’agence de travail temporaire, dans un délai supplémentaire ne pouvant excéder 7 jours, envoie ou remet le certificat de travail au travailleur temporaire ou à toute personne qu’il a habilitée par écrit pour le recevoir.

Art 18b.

1. Le travailleur temporaire peut à tout moment exiger la délivrance par l’agence de travail temporaire d’un certificat de travail à la suite de la résiliation ou de l’expiration de la relation de travail.

2. Le certificat de travail concerne la période d’embauche sur la base de chaque contrat de travail successif, ou la durée cumulée d’embauche correspondant aux contrats de travail successifs.

3. La délivrance du certificat de travail doit intervenir dans un délai de 7 jours à compter de la présentation de la demande. Lorsque le respect de ce délai n’est pas possible, l’agence de travail temporaire, dans un délai supplémentaire ne pouvant dépasser 7 jours, envoie ou remet le certificat de travail au travailleur temporaire ou à toute personne qu’il a habilitée par écrit pour le recevoir.

Art 19.

1. L’agence de travail temporaire est tenue de réparer les dommages causés à l’employeur utilisateur par le travailleur temporaire à l’occasion de l’exécution du travail temporaire, selon les règles et dans les limites applicables au salarié, conformément aux dispositions relatives à la responsabilité financière des salariés.

2. L’agence de travail temporaire peut obtenir du travailleur temporaire le remboursement du montant de l’indemnisation payée à l’employeur utilisateur.

Art 20.

1. La durée de placement d’un travailleur temporaire chez un même employeur utilisateur par une agence de travail temporaire ne peut dépasser 18 mois au cours d’une période de 36 mois consécutifs.

2. La durée d’exécution du travail temporaire ne peut être supérieure à 36 mois lorsque le travailleur temporaire exécute de façon continue pour le compte d’un employeur utilisateur déterminé un travail temporaire comprenant des tâches dévolues à un salarié absent.

3. A l’issue de la période d’exécution du travail temporaire visée au point 2 pour le compte d’un employeur utilisateur déterminé, le travailleur temporaire ne peut être placé chez ce même employeur utilisateur avant l’écoulement d’un délai de 36 mois.

Art 21.

L’art. 251 du Code du travail ne s’applique pas aux contrats de travail à durée déterminée conclus entre l’agence de travail temporaire et le travailleur temporaire.

Art 22.

Lors de l’exécution du travail temporaire pour le compte de l’employeur utilisateur, le travailleur temporaire a le droit d’utiliser les installations sociales de l’employeur utilisateur selon les règles prévues pour les salariés de ce dernier.

Art 23.

1. L’employeur utilisateur est tenu d’informer l’organisation syndicale représentative au sens de l’art. 241 25a du Code du travail de l’intention de confier la réalisation d’un travail temporaire à un salarié d’une agence de travail temporaire. Lorsque l’employeur envisage de recourir à un travailleur temporaire durant une période supérieure à 6 mois, il doit entreprendre des démarches visant à recueillir l’approbation des organisations syndicales représentatives.

2. L’employeur utilisateur est tenu de transmettre aux organisations syndicales visées à l’alinéa 1, les informations énumérées à l’article 9 alinéa 1. L’employeur utilisateur et les organisations syndicales représentatives peuvent élargir l’étendue des informations qui doivent leur être transmises.

3. L’employeur utilisateur est tenu d’informer, selon la forme en usage dans l’entreprise, les travailleurs temporaires des postes de travail vacants qu’il envisage de pourvoir par des emplois salariés.

Art 24.

Les demandes des travailleurs temporaires sont portées devant le tribunal du travail du siège de l’agence de travail temporaire employant ce travailleur.

Art 25.

A défaut de dispositions dans la loi, les droits et obligations de l’employeur utilisateur et de l’agence de travail temporaire sont déterminés conventionnellement.

Art 26.

1. Les dispositions du Code du travail relatives à l’emploi des mineurs dans un objectif autre que la formation professionnelle s’appliquent aux élèves âgés de 16 à 18 ans mis à disposition pour effectuer un travail temporaire sur la base d’un contrat de droit civil.

2. Les dispositions des articles 8, 9 alinéa 1 et 23 s’appliquent aux personnes mises à disposition pour effectuer un travail temporaire sur la base d’un contrat de droit civil.

Chapitre 4 – Dispositions pénales

Art 27.

1. Celui qui, ayant la qualité d’employeur utilisateur ou de personne agissant en son nom, ne garantit pas au travailleur temporaire des conditions de travail conformes aux règles d’hygiène et de sécurité sur le lieu désigné pour l’exécution du travail temporaire, ou n’équipe pas le poste de travail du travailleur temporaire de machines et autres installations techniques conformes aux exigences en matière d’évaluation de conformité, est passible d’une peine d’amende.

2. Est passible de la même peine celui qui, ayant la qualité d’employeur utilisateur ou de personne agissant en son nom, ne remplit pas les obligations de l’employeur déterminées avec l’agence de travail temporaire par écrit, notamment :

  1. en ne fournissant pas au travailleur temporaire de vêtements et de chaussures de travail ni de moyens de protection individuelle ;
  2. en ne fournissant pas au travailleur temporaire de boissons et de repas ;
  3. en s’abstenant d’organiser pour le travailleur temporaire une formation en matière de sécurité et d’hygiène du travail avant son admission au travail, ni de formation périodique ;
  4. en ne déterminant pas, dans les conditions prévues, les circonstances et les causes d’un accident du travail dont est victime le travailleur temporaire ;
  5. en omettant d’informer le travailleur temporaire du risque professionnel inhérent au travail exécuté et des règles de protection contre les dangers ;
  6. en ne satisfaisant pas aux autres obligations déterminées avec l’agence de travail temporaire, liées à l’exécution du travail temporaire par le travailleur temporaire.

Art 28.

En matière de contraventions mentionnées à l’art. 27, les décisions sont prononcées sur la base d’une requête formulée par l’inspecteur du travail conformément à la procédure définie par le Code de procédure en matière de contraventions.

Chapitre 5 – Dispositions d’harmonisation et finales

Art 32.

L’article 21 s’applique à compter du jour de l’adhésion de la République de Pologne à l’Union Européenne.

Art 33.

La loi entre en vigueur le 1er janvier 2004.